Code des postes et des communications électroniques
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R20-44-39
Les offices, ainsi que les sociétés qu'ils contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ne peuvent, pendant toute la durée de la mission qui leur est confiée, exercer l'activité de bureau d'enregistrement de noms de domaine pour la gestion et l'attribution desquels ils ont été désignés.