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Tuesday, March 3, 2026
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Article R*42
Code des postes et des communications électroniques
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Le service des télécommunications
TITRE III : Servitudes radio-électriques
CHAPITRE III : Dispositions pénales.
Article R*42
Version consolidée du Wednesday, March 14, 1962 au Tuesday, January 1, 1991
Les astreintes prévues à l'article L. 63 sont recouvrées par les comptables directs du Trésor, sur réquisition du ministre intéressé ou de son délégué.
Nota
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