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Tuesday, March 3, 2026
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Article R51
Code des postes et des communications électroniques
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Le service des télécommunications
TITRE V : Protection des câbles sous-marins
CHAPITRE II : Dispositions pénales
SECTION 2 : Dispositions spéciales aux eaux territoriales.
Article R51
Version consolidée du Monday, January 1, 1990 au Tuesday, January 1, 1991
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 81, l'auteur de la rupture ou de la détérioration est tenu, sous peine d'une amende de 1 300 à 3 000 F, de faire la déclaration prévue à l'article L. 72.
Nota
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