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Tuesday, March 3, 2026
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Article R*78
Code des postes et des communications électroniques
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE IV : L'organisation financière
TITRE III : Comptabilité générale
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article R*78
Version consolidée du Wednesday, March 14, 1962,
abrogée
le Saturday, March 29, 1997
Les comptables des services extérieurs des postes et télécommunications, à l'exception du comptable en deniers du fonds d'approvisionnement, décrivent leurs opérations dans une comptabilité en partie simple.
Nota
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