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Article 5
Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'Etat
Titre Ier : Majorations des rentes viagères de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
Article 5
Version consolidée du Wednesday, May 5, 1948,
abrogée
le Sunday, January 1, 1984
Les majorations sont servies au moyen des crédits inscrits au budget du ministère de l'économie et des finances. Elles sont liquidées et payées par la caisse des dépôts et consignations.
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