Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires
Article 23
Il est le chef des services de l'association et son représentant légal. Il en est l'ordonnateur.
Il peut déléguer certaines de ses attributions à un directeur nommé par lui et placé sous son autorité.
Le président élabore, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62, un rapport sur l'activité de l'association et sa situation financière.