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Article 35
Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
Titre IX : Travail à temps partiel
Article 35
Version consolidée du Sunday, January 19, 1986,
abrogée
le Wednesday, March 14, 2007
L'agent non titulaire qui demande à accomplir un service à temps partiel souscrit au moment où il en fait la demande auprès de son chef de service un engagement sur l'honneur de ne pas occuper une autre activité salariée.
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