Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, admis à exercer leurs fonctions à mi-temps en application de l'article 5-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée, sont régis par les dispositions du titre IX du présent décret, à l'exclusion des conditions contraires aux dispositions des articles 5-1 à 5-4 de ladite ordonnance et sous réserve des dispositions du présent titre.