Code pénal (ancien)
Article R30
1. Ceux qui auront contrevenu aux bans de vendanges ou autres bans autorisés par les règlements ;
2. Abrogé par le décret 410 du 20 mai 1975 ;
3. Abrogé par l'article 5 du décret du 9 janvier 1960 ;
4. Ceux qui contreviendront aux dispositions des ordonnances et règlements ayant pour objet :
La solidité des voitures publiques ;
Leur poids ;
Le mode de leur chargement ;
Le nombre et la sûreté des voyageurs ;
L'indication, dans l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places ;
L'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire ;
5. Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard ;
6. Ceux qui auront accepté, détenu ou utilisé des moyens de payement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal ;
7. Ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces ; ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage ;
8. Ceux qui auraient jeté des pierres ou d'autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices ou clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos ;
9. Ceux qui, n'étant propriétaires, usufruitiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, y sont entrés et y ont passé dans le temps où ce terrain était chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité ;
10. Ceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture sur le terrain d'autrui, ensemencé ou chargé d'une récolte, en quelque saison que ce soit ;
11. Ceux qui auraient refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours ;
12. Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire.
14. Ceux qui auront déposé, abandonné ou jeté des ordures, déchets, matériaux et généralement tous objets, de quelque nature qu'ils soient, en un lieu public ou privé dont ils ne sont ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, sans y être autorisés par une personne ayant l'un de ces titres, sauf si le dépôt a eu lieu sur un emplacement désigné à cet effet par l'autorité administrative compétente.
Nota
Décret 567 du 18 juillet 1980 article 2 :
Il est ajouté à l'article R. 25 du code pénal un second alinéa ainsi conçu :
Les contraventions sont divisées en cinq classes selon la peine pécuniaire ou privative de liberté qui leur est applicable :
2. Les contraventions de la 2e classe sont punies d'une amende de 150 F à 300 F inclusivement. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de six jours au plus peut être prononcée ;
NOTA :
Décret 567 du 18 juillet 1980 article 2 :
Les codes, lois et règlements en vigueur fixant des amendes pénales en matière de contraventions commises soit en première infraction, soit en récidive sont modifiés en ce sens que le taux de ces amendes est majoré conformément aux dispositions ci-après :
2. Pour les contraventions de la 2e classe punies d'une amende dont le taux actuel est de 40 F à 80 F, le taux de l'amende est de 150 F à 300 F.
Lorsque, en cas de récidive, une amende dont le taux relève d'une classe supérieure est encourue, le taux de cette amende est de 300 F à 600 F.