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Wednesday, March 11, 2026
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Article R33
Code pénal (ancien)
Partie réglementaire
LIVRE IV
CONTRAVENTIONS DE POLICE ET PEINES
CHAPITRE II
Contraventions et peines
Section II : Deuxième classe.
Article R33
Version consolidée du Monday, January 1, 1990,
abrogée
le Tuesday, March 1, 1994
Les individus mentionnés au n. 5 du même article, qui seraient repris pour le même fait, en état de récidive, seront punis d'une amende de 600 F à 1.300 F.
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