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Wednesday, March 11, 2026
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Article 2
Code pénal (ancien)
Dispositions préliminaires.
Article 2
Version consolidée du Thursday, February 22, 1810,
abrogée
le Tuesday, March 1, 1994
Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même.
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