Les dispositions du titre 1er de la présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve d'une délibération conforme des assemblées territoriales en ce qui concerne les matières relevant de leur compétence.
Les dispositions du titre II sont également applicables dans ces territoires aux amendes pénales prévues pour les mêmes délits par les textes législatifs qui y sont en vigueur.