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Tuesday, March 3, 2026
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Article 33
Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
Chapitre II : Dispositions générales
Section 6 : L'astreinte.
Article 33
Version consolidée du Friday, January 1, 1993,
abrogée
le Friday, June 1, 2012
Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
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