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Tuesday, March 3, 2026
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Article 17
Loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République
TITRE II : DE LA PROCÉDURE
Chapitre Ier : De la mise en mouvement de l'action publique.
Article 17
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, November 24, 1993
Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi agir d'office, après avoir recueilli l'avis conforme de la commission des requêtes.
Ses réquisitions doivent contenir les mentions énumérées à l'article 13.
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