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Article 33
Ordonnance n°92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte
TITRE V : Les effets de l'aide juridictionnelle.
Article 33
Version consolidée du Monday, March 1, 1993,
abrogée
le Tuesday, December 22, 1998
Lorsque le juge estime que la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle est dilatoire ou abusive, il peut le condamner à rembourser en tout ou partie les sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
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