Loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services
Article 13
Au cas de récidive constatée suivant les règles en vigueur en matière de simple police, l'amende sera de 3.000 F à 6.000 F.
Sera puni des mêmes peines quiconque aura mis en vente ou vendu, sans attendre les résultats d'un contrôle officiel en cours, des marchandises quelconques qui seront reconnues définitivement fraudées ou falsifiées à l'issue de l'enquête judiciaire consécutive à ce contrôle, sans préjudice des poursuites correctionnelles contre l'auteur de la fraude ou de la falsification.