Loi du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole
Article 12 ter
B.- En cas de non-respect des dispositions de l'article 1er ter, les agents visés au A de l'article 12 ordonnent, dans l'attente de l'élimination des résidus, la consignation des végétaux et produits végétaux concernés ou toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues au A. Ils peuvent ordonner la destruction des récoltes lorsque cette élimination est impossible. Ces mesures font l'objet d'un procès-verbal.
C.- Préalablement à l'exécution des mesures prévues aux A et B, le propriétaire ou le détenteur des produits ou des végétaux incriminés est mis en mesure de présenter ses observations.
D.- L'ensemble des frais induits par ces mesures est à la charge du propriétaire ou du détenteur des produits.