Dans les cas énumérés à l'article 2 de la présente loi, il peut être interdit à toute personne physique ou à tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, de se prêter ou d'apporter directement ou indirectement son concours à la mise en oeuvre des mesures ou pratiques mentionnées à l'article 2 précité.
Les actes faisant l'objet de cette interdiction sont portés à la connaissance des intéressés.