Code de procédure pénale
Article A37-2
Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention ainsi que les références des textes réprimant ladite contravention et, le cas échéant, sont précisés les éléments d'identification du véhicule et l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire.
Un emplacement est réservé pour faire figurer la perte de point(s) que la contravention relevée est susceptible d'entraîner.
Sur la partie droite, figurent les précisions nécessaires à l'information du contrevenant prévue par le premier alinéa de l'article L. 11-3 du code de la route.
De même, y figurent les mentions utiles à l'information du contrevenant sur les dispositions de l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Un emplacement est destiné, en cas de non-paiement par chèque, à l'apposition de la partie à conserver du timbre-amende.