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Tuesday, February 17, 2026
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Article D15-2
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre II : De la médiation pénale
Article D15-2
Version consolidée du Friday, April 12, 1996,
abrogée
le Sunday, June 3, 2001
La personne physique ou morale selon qu'elle désire être habilitée comme médiateur dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d'appel en fait la demande au procureur de la République ou au procureur général.
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