Code de procédure pénale
Article D270
Pendant la nuit, les dortoirs demeurent éclairés sans que la lumière soit assez intense pour empêcher le sommeil. A moins qu'ils ne comportent des cloisonnements permettant l'isolement individuel des détenus, personne ne doit y pénétrer, non plus que dans les cellules, en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit.