Code de procédure pénale
Article D524
En l'absence du président, les séances sont dirigées par le vice-président.
Au cas d'absence simultanée du président et du vice-président, le président de séance est désigné par ses collègues.
Le comité ne peut valablement statuer que lorsque les membres présents ayant voix délibérative sont au nombre de quatre au moins.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.