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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article R46
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre III : Du jugement des contraventions
Chapitre II : Procédure simplifiée
Article R46
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, September 1, 1995
En cas d'opposition formée par le prévenu, le chef du greffe avise sans délai le procureur de la République ou l'officier du ministère public, et lui transmet les pièces de la procédure.
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