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Tuesday, March 3, 2026
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Article R48
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre III : Du jugement des contraventions
Chapitre II : Procédure simplifiée
Article R48
Version consolidée du Friday, September 1, 1995 au Friday, May 30, 2014
Le comptable direct du Trésor procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue
à l'article R. 42
, à moins qu'il ne soit fait opposition.
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