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Wednesday, March 11, 2026
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Article R50 bis
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière
Article R50 bis
Version consolidée du Sunday, February 7, 1999,
abrogée
le Friday, November 1, 2024
Les assistants spécialisés prévus
à l'article 706
sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
Les fonctions d'assistant spécialisé sont exclusives de toute autre activité professionnelle rémunérée, à l'exception de l'enseignement.
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