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Tuesday, February 17, 2026
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Article R53-34
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure
Article R53-34
Version consolidée du Friday, May 23, 2003 au Thursday, February 20, 2020
Au cours de l'enquête, l'utilisation d'un moyen de télécommunication en application des dispositions du premier alinéa de l'
article 706-71
est décidée par le procureur de la République.
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