Code de procédure pénale
Article R61-3
L'habilitation provisoire accordée en raison de l'urgence est valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte. Celle accordée à titre probatoire est valable pour une durée non renouvelable qui est fixée par le juge de l'application des peines dans la limite d'un an.