Code de procédure pénale
Article R210
1° Celles des jugements et arrêts dont l'affichage ou l'insertion ont été ordonnés par la cour ou le tribunal ;
2° Celles des signalements individuels de personnes arrêtées dans les cas exceptionnels où l'envoi de ces signalements aurait été reconnu indispensable ;
3° Celle de l'arrêt ou du jugement de révision d'où résulte l'innocence d'un condamné et dont l'affichage est prescrit par l'article 626, alinéas 9 et 10.