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Wednesday, March 11, 2026
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Article R356
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Dispositions applicables à l'outre-mer
Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
Chapitre VII : Des frais de justice
Article R356
Version consolidée du Saturday, April 30, 2005,
abrogée
le Sunday, May 1, 2016
L'article R. 233
est rédigé comme suit :
" Art. R. 233. - Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le Trésor public au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé. "
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