Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises
Article 68
Pour l'application de ces dernières dispositions, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens après l'opération.
II. - Ces dispositions s'appliquent aux opérations de regroupement intervenues à compter du 1er janvier 2003.