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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L141-4
Code de l'éducation
Partie législative
Première partie : Dispositions générales et communes
Livre Ier : Principes généraux de l'éducation
Titre IV : La laïcité de l'enseignement public
Chapitre unique.
Article L141-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, June 22, 2000
L'enseignement religieux ne peut être donné aux enfants inscrits dans les écoles publiques qu'en dehors des heures de classe.
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