Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix
Article 35
1° Le prix supérieur aux prix-limite ou aux prix fixés comme il est dit au livre Ier ;
2° Le prix inférieur au prix minimum fixé comme il est dit au livre Ier ;
3° Le prix qui est maintenu à son niveau précédent alors qu'il aurait dû faire l'objet d'une diminution de prix conformément à l'article 18 ;
4° Le prix qui est maintenu à son niveau précédent alors qu'il a fait l'objet d'une décision de diminution de prix conformément à l'article 23.
Nota
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.