Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix
Article 54
En cas d'infraction à la prohibition édictée au dernier alinéa de l'article 50, le ministre chargé de l'économie, conjointement avec le ministre dont relève le secteur économique concerné, peut, par arrêté motivé et dans les limites de l'avis de la commission de la concurrence, enjoindre à l'entreprise ou au groupe d'entreprises :
De modifier, de compléter ou même de résilier dans un délai déterminé les actes et opérations juridiques par les moyens desquels s'est réalisée la concentration de la puissance économique qui a permis l'infraction même si ces actes ou opérations juridiques ont fait l'objet de la procédure prévue en matière de contrôle de la concentration économique ;
De prendre toute disposition de nature à rétablir soit la situation de droit antérieure, soit une concurrence suffisante.
Si les injonctions prononcées en application du présent article ne sont pas respectées, le ministre chargé de l'économie peut, pour ce motif, prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions et dans les limites fixées à l'article 53.