Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(Tomorrow!)
—
Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L642-7
Code de l'éducation
Partie législative
Troisième partie : Les enseignements supérieurs
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre II : Les formations technologiques longues.
Article L642-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, June 22, 2000
Sur demande des gouvernements intéressés et après avis de la commission des titres d'ingénieur, des diplômes et titres d'ingénieur peuvent être admis par l'Etat. Ils doivent comporter l'indication du pays d'origine.
Previous
Next
fr
en