Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix
Article 57
Les peines portées audit article sont également applicables au vendeur qui, sciemment, aura bénéficié d'un prix d'adjudication supérieur au prix limite défini à l'article 50, et à l'acheteur qui, sciemment, et autrement que par enchères supplémentaires, aura dépassé ce prix limite.
L'officier public ou ministériel, le courtier ou le mandataire ou toute autre personne procédant à la vente qui ne donne pas en temps utile les avis prévus à l'article 51, alinéa 2, et aux articles 54 et 55 est passible d'une amende de deux cents à dix mille francs.
Les infractions prévues aux trois alinéas qui précèdent sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions des articles 1er à 38, 44 à 52, 58 à 61 de l'ordonnance relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique.
Les infractions à l'article 56 de la présente ordonnance sont passibles des peines prévues pour infractions à la réglementation concernant les opérations relatives au rationnement ; elles seront constatées et poursuivies comme ces dernières infractions.