Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix
Article 58
L'officier public ou ministériel, le courtier, le mandataire ou la personne procédant à la vente a la faculté de provoquer cette notification en déclarant au préfet vingt jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, en même temps que la date à laquelle il y sera procédé, les objets ou catégories d'objets qui seront mis en vente. Il indiquera, en spécifiant leurs caractéristiques essentielles et notamment leur matière principale et leurs dimensions, ceux de ces objets sur le prix desquels il désire être renseigné.