Le ministre ne peut plus infliger de sanction pécuniaire après avoir transmis le dossier au Parquet dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 52.
La transmission du dossier au Parquet en application du septième alinéa de l'article 52 permet l'exercice dans les conditions de droit commun de l'action publique et celui de l'action civile devant la juridiction pénale en réparation du dommage causé par les pratiques visées à l'article 50.
Nota
Ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 art. 61 : Les dispositions de l'ordonnance n° 45-1483 demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse.