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Tuesday, March 3, 2026
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Article L712-7
Code de l'éducation
Partie législative
Troisième partie : Les enseignements supérieurs
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre II : Les universités.
Article L712-7
Version consolidée du Thursday, June 22, 2000 au Saturday, August 11, 2007
Les conseils de l'université, lorsqu'ils traitent de questions concernant directement une école, un institut, une unité ou un service commun, en entendent le directeur.
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