Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix
Article 59 ter
1° Lorsqu'elles résultent de l'application d'un texte législatif ou réglementaire. Les textes de forme réglementaire intervenus avant le 31 octobre 1967 cesseront de pouvoir être invoqués à compter du 1er janvier 1969 ;
2° Dans la mesure où leurs auteurs peuvent en justifier lorsqu'elles ont pour effet d'assurer le développement du progrès économique, notamment par l'accroissement de la productivité.
Nota
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.