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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article L911-2
Code de l'éducation
Partie législative
Quatrième partie : Les personnels
Livre IX : Les personnels de l'éducation
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Article L911-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, June 22, 2000
Un plan de recrutement des personnels est publié, chaque année, par le ministre chargé de l'éducation. Il couvre une période de cinq ans et est révisable annuellement.
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