Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique
Article 8
1° Des produits et animaux ayant fait l'objet de l'infraction ;
2° Des instruments qui ont servi ou ont été destinés à commettre l'infraction lorsqu'ils sont étrangers à l'activité professionnelle du délinquant.