Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique
Article 14
Lorsque les biens saisis n'ont pas été laissés à la disposition du délinquant, la saisie réelle donne lieu à gardiennage sur place ou en tout autre lieu désigné par l'administration du commerce intérieur et des prix.
Au cas où la saisie porte sur des produits périssables ou si les nécessités de l'agriculture, du ravitaillement ou de la répartition l'exigent, les produits sont vendus conformément à la procédure prévue à l'article 57 et le produit de la vente est consigné.