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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article D241-33
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre II : L'administration de l'éducation.
Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation.
Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation
Section 5 : Les délégués départementaux de l'éducation nationale.
Article D241-33
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, July 17, 2004
La commune peut en outre consulter les délégués sur les problèmes pour lesquels elle estime utile d'avoir leur avis, en particulier sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures scolaires.
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