Les services du ministère de l'enseignement supérieur, les instances spécialisées dans l'évaluation scientifique et pédagogique relevant de ce ministère ou d'autres institutions publiques ayant les mêmes fonctions, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel eux-mêmes, communiquent au comité, à sa demande, les données quantitatives et qualitatives indispensables à l'accomplissement de sa mission.