Ordonnance n°67-808 du 22 septembre 1967 portant modification et codification des règles relatives aux marchés d'intérêt national
Article 8
Toutefois, il ne pourra être dérogé à l'interdiction définie par l'article 6 qu'en ce qui concerne les opérations accessoires.
Les bénéficiaires de dérogations aux interdictions définies à l'article 5 ne pourront prétendre à indemnisation au cas où l'activité exercée en vertu de cette dérogation serait atteinte ultérieurement par la mise en vigueur de l'interdiction définie à l'article 6.