Les inscriptions prises en application de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce conservent de plein droit leurs effets en cas de déplacement dans l'enceinte d'un marché d'intérêt national d'un fonds de commerce atteint par les interdictions prévues à l'article 6 ci-dessus, sous réserve de l'accomplissement de la notification prévue par l'alinéa 1er de l'article 13 de ladite loi.
Pour l'application de la même loi, le droit d'occupation privative d'emplacement dont dispose un commerçant établi dans l'enceinte d'un marché d'intérêt national est susceptible d'être compris dans le nantissement de son fonds de commerce.