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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article D333-4
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre III : Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées.
Section 2 : Les établissements et les formations particulières.
Article D333-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, May 24, 2006
Dans chaque lycée, les formations, les spécialités professionnelles et les enseignements optionnels sont fixés par décision du ministre chargé de l'éducation ou de l'autorité académique habilitée par lui à cet effet.
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