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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article D336-34
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.
Section 2 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " hôtellerie "
Article D336-34
Version consolidée du Wednesday, May 24, 2006,
abrogée
le Thursday, September 1, 2016
Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.
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