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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article D336-48
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.
Section 3 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".
Article D336-48
Version consolidée du Wednesday, May 24, 2006,
abrogée
le Tuesday, September 1, 2020
Le diplôme de bachelier délivré par le recteur de l'académie porte mention de la session ou des sessions auxquelles le candidat a satisfait aux épreuves d'enseignement général et aux épreuves professionnelles.
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