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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article D341-7
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre IV : L'enseignement agricole et maritime.
Chapitre Ier : L'enseignement agricole.
Section 1 : L'orientation des élèves
Sous-section 1 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole publics.
Article D341-7
Version consolidée du Wednesday, May 24, 2006 au Thursday, September 1, 2011
A l'intérieur des cycles, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou sur proposition du conseil de classe avec l'accord écrit des intéressés.
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